
Articles clés du Code de la Santé Publique
Cadre juridique de la denturologie en France
L'objectif est d'apporter une information transparente et accessible pour les patients, les professionnels de santé et les acteurs du secteur dentaire.
Cette page rassemble certains articles du Code de la Santé Publique (CSP) essentiels pour comprendre le cadre juridique encadrant les activités en lien avec la denturologie et les prothésistes. Chaque article est accompagné d'une explication simplifiée afin d'en faciliter la compréhension.
1. Article L4141-1 du CSP
➡️ Définition de la pratique de l’art dentaire et ses limites.
📝 Explication : Cet article ne bloque pas les activités des denturistes, qui relèvent de la fabrication et de l’adaptation des prothèses dentaires conformément à la jurisprudence européenne.
Article L4141-1 du CSP Texte officiel :
Article L4141-1
Version en vigueur depuis le 01 juin 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 25
La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1.
Explication : Cet article définit le champ d’action des chirurgiens-dentistes en France. Il souligne que la pratique de l’art dentaire inclut les actes de prévention, de diagnostic et de traitement relatifs à la bouche et aux structures connexes.
Toutefois, cet article n’exclut pas les activités liées à la fabrication et à la pose de prothèses dentaires réalisées par des denturistes formés et conformes aux dispositions européennes relatives à l’accès partiel aux professions réglementées.
2. Article L4381-1 du Code de la Santé Publique (CSP)
➡️ Encadre les conditions d’exercice des professions de santé réglementées.
Article L4381-1 du CSP Texte officiel :
Article L4381-1
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 1
Les auxiliaires médicaux concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux. A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation. La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
📝 Explication de l’article L4381-1
Cet article précise que l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste est strictement encadré et réservé aux praticiens disposant d’un diplôme reconnu et inscrits à l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
➡️ Toutefois, cette disposition a été partiellement révisée par la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), qui reconnaît l’accès partiel à la profession pour certains professionnels qualifiés, comme les denturistes.
L’impact pour les denturistes
La décision de la CJUE permet à des professionnels comme les denturistes, formés et spécialisés dans la fabrication et la pose de prothèses dentaires amovibles, d’exercer légalement en France sans pour autant être chirurgien-dentiste.
➡️ Cet accès partiel garantit que les denturistes n’interviennent que dans les actes qui relèvent de leur compétence, en conformité avec les textes législatifs français et européens.
3. Article L1111-3-2 du CSP
➡️ Précise les obligations d’information des professionnels de santé, notamment en matière de devis et de traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure.
📝 Explication : Cet article garantit une transparence totale concernant les coûts et les matériaux utilisés, point essentiel pour les prothèses dentaires.
Article L1111-3-2 du CSP Texte officiel :
Article L1111-3-2
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 53 (V)
I.-L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; 2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant. S'agissant des établissements de santé, l'information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public. S'agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre préliminaire de la quatrième partie du présent code, l'information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. Elle est également transmise au patient avant la téléconsultation. II.-Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif sur mesure mentionné à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d'assurance maladie. Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur. III.-Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie et plus généralement par le service public mentionné à l'article L. 1111-1.
Explication : Cet article précise les obligations d’information des professionnels de santé. Il met l’accent sur la transparence concernant les soins et dispositifs médicaux personnalisés, comme les prothèses dentaires. En particulier, il impose une présentation claire des coûts et de la traçabilité des prothèses et des matériaux utilisés. Cet aspect est essentiel dans le cadre de la denturologie, où les patients doivent être pleinement informés sur les équipements qu’ils reçoivent.
4. Article L5211-1 du CSP
➡️ Décrit les conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux, y compris les prothèses dentaires sur mesure.
📝 Explication : Cet article encadre la fabrication et la distribution des prothèses dentaires dans un cadre sécurisé.
Article L5211-1 du CSP Texte officiel :
Article L5211-1
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 9
I.-La mise sur le marché, la mise en service et la mise à disposition sur le marché des dispositifs médicaux et de leurs accessoires satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et aux dispositions du présent titre. Ces dispositions sont également applicables aux groupes de produits n'ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l'annexe XVI du même règlement.
II.-On entend par dispositif médical : tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l'homme pour l'une ou plusieurs des fins médicales mentionnées ci-après et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens :
1° Diagnostic, prévention, surveillance, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une maladie ;
2° Diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou compensation de ceux-ci ;
3° Investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique ;
4° Communication d'informations au moyen d'un examen in vitro d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons d'organes, de sang et de tissus. Sont réputés être des dispositifs médicaux : -les dispositifs destinés à la maîtrise de la conception ou à l'assistance à celle-ci ; -les produits spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la stérilisation des dispositifs médicaux, de leurs accessoires et des groupes de produits n'ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 précité.
III.-On entend par accessoire de dispositif médical : tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical donné, ou avec plusieurs d'entre eux, pour permettre une utilisation de ce dispositif médical conforme à sa destination, ou pour contribuer spécifiquement et directement à la fonction médicale du dispositif médical selon sa destination.
Description de l’article L5211-1
Cet article établit le cadre réglementaire pour les dispositifs médicaux en France, conformément au règlement européen (UE) 2017/745. Il précise :
✅ Les conditions de mise sur le marché : Toute commercialisation ou utilisation d’un dispositif médical doit respecter les normes fixées par ce règlement européen.
✅ La définition précise d’un dispositif médical : Il inclut les instruments, implants et autres équipements ayant une finalité médicale sans effet pharmacologique direct.
✅ Les catégories annexes : Il intègre également les produits n’ayant pas de destination médicale mais encadrés par les mêmes règles pour garantir la sécurité des utilisateurs.
Contexte pour la denturologie :
Cet article est particulièrement pertinent pour les prothésistes dentaires et les denturistes, car les prothèses dentaires sont classées parmi les dispositifs médicaux sur mesure. En conséquence, leur fabrication et leur mise à disposition doivent respecter des normes strictes en matière de sécurité et de traçabilité.
5. Article R4127-215 du CSP
➡️ Interdit la pratique commerciale pour les chirurgiens-dentistes.
Article R4127-215 du CSP Texte officiel :
Description de l'article R4127-215
Cet article souligne un principe fondamental du cadre déontologique applicable aux chirurgiens-dentistes en France : leur activité ne doit en aucun cas être exercée selon des pratiques commerciales.
✅ Interdiction de la pratique commerciale : Cette disposition vise à protéger les patients en évitant que des choix médicaux soient influencés par des objectifs purement lucratifs.
✅ Respect du cadre éthique : La profession est tenue de respecter des principes stricts en matière d'indépendance professionnelle, de probité et de transparence.
✅ Conséquences juridiques : Toute dérive vers une activité commerciale peut entraîner des sanctions disciplinaires de la part de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Contexte pour la denturologie :
Bien que les denturistes ne soient pas des chirurgiens-dentistes, cette disposition est souvent instrumentalisée par certains opposants pour tenter de discréditer les professionnels formés à la denturologie. Or, les denturistes respectent un cadre légal distinct qui s'appuie sur la jurisprudence européenne et la réglementation en matière de dispositifs médicaux sur mesure.
Explication : Cet article définit le champ d’action des chirurgiens-dentistes en France. Il souligne que la pratique de l’art dentaire inclut les actes de prévention, de diagnostic et de traitement relatifs à la bouche et aux structures connexes.
Toutefois, cet article n’exclut pas les activités liées à la fabrication et à la pose de prothèses dentaires réalisées par des denturistes formés et conformes aux dispositions européennes relatives à l’accès partiel aux professions réglementées.
📜 Encart CJUE (Décision juridique sur l’accès partiel)
🟦 DENTUROLOGIE : UNE ACTIVITÉ RECONNUE PAR LA JUSTICE EUROPÉENNE
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a statué en faveur de l’accès partiel à la profession de dentiste pour les professionnels formés à la denturologie. Cette décision permet aux denturistes qualifiés d’exercer légalement en France en se concentrant uniquement sur leur domaine de compétence : la fabrication, la pose et l’ajustement des prothèses dentaires amovibles.
➡️ Cette reconnaissance européenne renforce la sécurité juridique des denturistes et garantit aux patients l’accès à des solutions prothétiques conformes aux normes de qualité et de sécurité en vigueur.
👉 Pour en savoir plus sur cette décision et son impact en France, consultez notre page dédiée.
❓ FAQ (Foire Aux Questions)
1. La denturologie est-elle légale en France ?
➡️ Oui, la denturologie est reconnue en France grâce à une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui permet l’accès partiel à la profession de dentiste pour les denturistes qualifiés. Cette reconnaissance s’appuie sur les dispositions du Code de la Santé Publique et la réglementation européenne.
2. Quelle est la différence entre un denturiste et un dentiste ?
➡️ Le denturiste est spécialisé dans la fabrication, la pose et l’ajustement des prothèses dentaires amovibles. Il intervient uniquement dans ce domaine et ne réalise pas d’actes médicaux comme les soins dentaires ou les extractions.
➡️ Le dentiste, quant à lui, est habilité à pratiquer tous les soins bucco-dentaires, y compris les actes chirurgicaux.
3. Pourquoi certains articles du Code de la Santé Publique sont-ils importants pour la denturologie ?
➡️ Ces articles définissent les cadres légaux relatifs :
✅ À la pratique des professionnels de santé (Article L4141-1)
✅ Aux obligations d’information et de traçabilité pour les dispositifs médicaux (Article L1111-3-2)
✅ Aux normes de mise sur le marché des prothèses dentaires sur mesure (Article L5211-1)
✅ À l’interdiction de pratiques commerciales abusives pour les dentistes (Article R4127-215)
Ces textes démontrent que l’activité des denturistes respecte pleinement les lois françaises et européennes.
4. Quelle est la position de l’Ordre des dentistes à ce sujet ?
➡️ Bien que l’Ordre des dentistes exprime souvent des réserves concernant la denturologie, les décisions juridiques récentes et la reconnaissance de la profession dans d’autres pays, notamment au Québec, renforcent la légitimité de cette activité en France.
5. Où puis-je trouver les textes officiels du Code de la Santé Publique ?
➡️ Vous pouvez consulter les articles cités dans cette page directement sur le site officiel de Légifrance via les liens fournis dans chaque section.